Art. 40
Obligations des vétérinaires en ce qui concerne la documentation relative au statut des équidés destinés à l’abattage pour la consommation humaine ou exclus d’un tel abattage dans les documents provisoires
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 40
Obligations des vétérinaires en ce qui concerne la documentation relative au statut des équidés destinés à l’abattage pour la consommation humaine ou exclus d’un tel abattage dans les documents provisoires
1. Lorsqu’une indication concernant un équidé identifié par un document d’identification provisoire nécessite un traitement à l’aide d’un médicament vétérinaire autorisé conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6, ou d’un médicament appliqué conformément à l’article 112, paragraphe 4, dudit règlement, ou contenant une substance inscrite sur la liste des substances établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission, le vétérinaire responsable doit, avant l’administration dudit médicament:
a)
vérifier l’identification de l’équidé sur la base des informations fournies dans le document d’identification provisoire;
b)
lorsque l’accès à la base de données informatique est autorisé, vérifier le statut de l’animal, pour savoir si celui-ci est destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou exclu d’un tel abattage, dans le document d’identification provisoire et dans la base de données informatique;
c)
indiquer, lorsque l’équidé n’est pas encore exclu de l’abattage pour la consommation humaine, les informations requises dans le document d’identification provisoire au moyen du formulaire visé à l’article 24, paragraphe 2, afin:
i)
d’exclure définitivement l’équidé de l’abattage pour la consommation humaine avant l’administration d’un médicament conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6; ou
ii)
de noter la date de la dernière administration des médicaments et des substances essentielles incorporées dans le médicament avant d’administrer un médicament contenant une substance inscrite sur la liste des substances établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission.
2. Après avoir appliqué les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, le vétérinaire responsable:
a)
remet le document provisoire modifié à l’opérateur détenant l’équidé;
b)
transmet sans tarder, et au plus tard sept jours après l’avoir rempli, une copie du document d’identification provisoire modifié à l’autorité compétente à laquelle le document d’identification unique à vie a été remis conformément à l’article 61, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/2035, afin que cette autorité puisse modifier le document d’identification unique à vie et enregistrer les informations visées au paragraphe 1, point c) i) ou c) ii), du présent article dans la base de données informatique.
3. Le paragraphe 2, point b), du présent article ne s’applique pas lorsque le vétérinaire responsable est autorisé à accéder directement à la base de données informatique pour y saisir des informations concernant l’exclusion de l’équidé du statut d’animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou la suspension de ce statut pour une période de six mois à compter de la date d’administration du médicament.
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