Art. 42

Identification ad hoc des équidés en cas d’indication médicale

En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 42 Identification ad hoc des équidés en cas d’indication médicale 1.   Lorsqu’une indication concernant un équidé qui n’est pas identifié conformément à l’article 58, 67 ou 68 du règlement délégué (UE) 2019/2035 nécessite un traitement à l’aide un médicament appliqué conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6 ou contenant une substance inscrite sur la liste établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission, l’équidé est réputé identifié aux fins de l’article 112, paragraphe 4, ou de l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6, pourvu que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article soient remplies. 2.   Avant l’application du médicament visé au paragraphe 1, ou immédiatement après son application en cas d’urgence vitale, le vétérinaire responsable: a) identifie l’équidé sur place en lui implantant un transpondeur injectable ou en lui appliquant un autre moyen d’identification physique conçu pour les animaux terrestres détenus, tel que visé à l’annexe III, point a), b), c) ou f), du règlement délégué (UE) 2019/2035, et remplit le formulaire d’identification en y indiquant les informations prévues à la section I, parties A et B, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement; b) exclut définitivement l’équidé de l’abattage en vue de la consommation humaine en remplissant le champ correspondant dans le formulaire d’identification. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, point b), du présent article, l’exclusion de l’équidé de l’abattage pour la consommation humaine n’est pas requise dans les cas suivants: a) le médicament contenant une substance essentielle inscrite sur la liste des substances établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission est administré à un équidé non identifié âgé de moins de 12 mois; b) la date de la dernière administration du médicament contenant la substance essentielle inscrite sur la liste des substances établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission est consignée dans le formulaire d’identification de l’équidé. 4.   Après avoir appliqué les mesures prévues au paragraphe 2 du présent article et avoir administré le traitement, le vétérinaire responsable délivre le formulaire d’identification rempli et signé et le remet à l’opérateur détenant l’équidé. 5.   Sur présentation du formulaire d’identification visé au paragraphe 4, et dans un délai de sept jours à compter de la date d’établissement dudit formulaire, l’opérateur détenant l’équidé demande à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, a) de délivrer i) un document d’identification unique à vie, conformément à l’article 17, paragraphe 3, si l’équidé non identifié est âgé de moins de 12 mois; ou ii) un double ou un document d’identification de remplacement, conformément à l’article 25 ou 26; et b) d’enregistrer dans la base de données informatique l’exclusion de l’abattage pour la consommation humaine ou l’interdiction d’abattage pendant au moins six mois, en fonction du traitement médicamenteux. 6.   Par dérogation au paragraphe 5, les États membres peuvent prendre des mesures pour veiller à ce que, dans un délai de sept jours à compter de la date de la signature du formulaire d’identification visé au paragraphe 4, le vétérinaire responsable a) remette le formulaire d’identification à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire; ou b) saisisse les informations directement dans la base de données informatique, lorsque l’accès est accordé conformément à l’article 7, paragraphe 5.
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