Art. 43
Mouvements et transport d’équidés destinés à l’abattage
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 43
Mouvements et transport d’équidés destinés à l’abattage
1. L’un des documents suivants accompagne les équidés destinés à l’abattage lors de leurs mouvements ou de leur transport à destination de l’abattoir:
a)
le document d’identification unique à vie; ou
b)
le double du document d’identification délivré conformément à l’article 38, paragraphe 2, point b).
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser que des équidés destinés à l’abattage pour lesquels aucun document d’identification n’a été délivré soient transportés directement de l’établissement de naissance à l’abattoir à l’intérieur du même État membre, à condition:
a)
que les équidés destinés à l’abattage soient âgés de moins de 12 mois;
b)
que la traçabilité soit ininterrompue depuis l’établissement de naissance jusqu’à l’abattoir;
c)
qu’avant le transport vers l’abattoir, les équidés destinés à l’abattage soient marqués de manière individuelle avec l’un des moyens d’identification visés à l’annexe III, point a), b), c), e) ou f), du règlement délégué (UE) 2019/2035;
d)
que les informations relatives à la chaîne alimentaire, exigées conformément à l’annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004, incluent une référence au marquage individuel visé au point c) du présent paragraphe.
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