Art. 45

Règles relatives au certificat zootechnique en tant que partie intégrante du document d’identification unique à vie pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine

En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 45 Règles relatives au certificat zootechnique en tant que partie intégrante du document d’identification unique à vie pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine 1.   Les informations requises pour remplir les parties I et II du certificat zootechnique contenu à la section V du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement sont fournies par l’organisme de sélection ou l’instance de sélection qui a créé un livre généalogique dans lequel le reproducteur de race pure de l’espèce équine est inscrit ou peut être inscrit. 2.   Les parties I et II du certificat zootechnique figurant en annexe du règlement délégué (UE) 2017/1940 sont insérées dans le document d’identification unique à vie ou dans un double du document d’identification pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine et satisfont aux exigences suivantes: a) la partie I du certificat zootechnique figurant en annexe du règlement délégué (UE) 2017/1940 est la section V du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement; b) la partie II du certificat zootechnique figurant en annexe du règlement délégué (UE) 2017/1940 est: i) une partie de la section visée au point a), auquel cas cette partie II est constituée de plus d’une page en vue des mises à jour d’informations; ou ii) jointe, lorsque l’autorité zootechnique l’autorise conformément à l’article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1012, au document d’identification unique à vie, auquel cas elle est reliée à la partie I visée au point a) du présent paragraphe par la mention du code unique attribué à l’animal conformément à l’article 6 du présent règlement ou du numéro unique d’identification valable à vie attribué à l’animal avant la date de mise en application du présent règlement. 3.   Tout document d’identification unique à vie délivré dans le format détaillé reste valide même s’il comporte une page supplémentaire qui contient le nom de l’organisme de sélection émetteur, la race et l’intitulé de la section annexe, ainsi que le numéro du livre généalogique et les autres informations pertinentes concernant l’équidé enregistrées dans la section annexe du livre généalogique établie ou tenue à jour par l’organisme de sélection émetteur réalisant un programme de sélection approuvé conformément à l’article 8 ou 12 du règlement (UE) 2016/1012. La page supplémentaire se présente sous un format qui ne peut être confondu avec la section V du modèle de document d’identification pour les équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement et n’interfère pas avec l’ordre des sections qui y figurent.
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