Art. 44

Utilisation de l’enregistrement des médications dans les documents d’identification unique à vie conformément à l’article 4 de la directive 96/22/CE

En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 44 Utilisation de l’enregistrement des médications dans les documents d’identification unique à vie conformément à l’article 4 de la directive 96/22/CE La section II, partie IV, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement sert à consigner les informations sur l’administration, conformément à l’article 4 de la directive 96/22/CE, d’un médicament vétérinaire contenant du trembolone allyle ou des β-agonistes, dans le cas visé à l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive.
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