Art. 29
Obligations des opérateurs en matière de gestion des documents d’identification aux fins de l’identification de l’équidé durant son existence
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 29
Obligations des opérateurs en matière de gestion des documents d’identification aux fins de l’identification de l’équidé durant son existence
1. Les opérateurs détenant des équidés veillent à ce qu’au moins les données d’identification ci-après soient à jour et correctes à tout moment dans le document d’identification unique à vie:
a)
le statut de l’équidé en ce qui concerne son admissibilité à l’abattage pour la consommation humaine;
b)
le code du transpondeur lisible, le code de la marque auriculaire ou les marques distinctives utilisées comme autre méthode;
c)
le cas échéant, la marque de validation ou licence délivrée conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688;
d)
les renseignements relatifs à la propriété de l’équidé, lorsqu’ils sont requis par la législation nationale.
2. Lorsqu’il est nécessaire de mettre à jour les données d’identification aux sections I à III du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, l’opérateur détenant l’équidé dépose le document d’identification auprès de l’autorité compétente, ou, le cas échéant, de l’organisme délégataire, dans l’État membre où l’équidé réside habituellement:
a)
immédiatement après l’événement ayant entraîné la modification des données d’identification, dans le cas visé au paragraphe 1, point a);
b)
dans les sept jours suivant l’événement ayant entraîné la modification des données d’identification de l’équidé, dans les cas visés au paragraphe 1, point b) ou c), ou, si l’opérateur est le propriétaire, au paragraphe 1, point d).
3. L’opérateur veille à ce que les informations des sections IV à IX soient tenues à jour et exactes, conformément aux règles fixées par l’organisme de sélection, l’organisation ou l’association qui a délivré le document conformément à l’article 22, paragraphe 2 ou 3.
4. Nonobstant l’article 66, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035, en cas de changement de propriétaire, le document d’identification unique à vie est remis au nouveau propriétaire.
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