Art. 25

Délivrance de doubles des documents d’identification

En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 25 Délivrance de doubles des documents d’identification 1.   Un double du document d’identification est délivré lorsque: a) le document d’identification original est perdu et que l’identité de l’équidé peut être établie, notamment par le code transmis par le transpondeur ou par l’autre méthode de vérification de l’identité conforme à l’article 16; ou b) l’équidé n’a pas été identifié dans les délais fixés à l’article 21, à l’article 37 ou à l’article 43, paragraphe 2. 2.   Dans les cas décrits au paragraphe 1, l’autorité compétente responsable de la zone administrative où l’équidé est habituellement détenu, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, doit, à la demande de l’opérateur: a) si nécessaire, ordonner l’application, sur l’équidé, d’un moyen d’identification physique ou demander l’identification de l’animal au moyen d’une autre méthode de vérification de l’identité autorisée conformément à l’article 16; b) demander à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, ou à l’organisme de sélection, organisation ou association visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, qui a délivré le document d’identification unique à vie original qui a été perdu: i) de délivrer un double du document d’identification dans un format standard ou détaillé, en fonction de la demande de l’opérateur; ii) de transférer le double du document à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, visée dans la partie introductive du présent paragraphe, en vue de sa remise à l’opérateur; c) enregistrer, dans la base de données informatique, le double du document d’identification clairement identifié en tant que tel et comportant une référence au code unique saisi dans la base de données informatique de l’autorité compétente, ou, le cas échéant, de l’organisme délégataire, ou de l’organisme de sélection, de l’organisation ou de l’association visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, qui: i) a délivré le document d’identification unique à vie original perdu; ou ii) a délivré le double du document d’identification pour un équidé visé au paragraphe 1, point b); d) adapter le statut de l’équidé, lorsque celui-ci n’a pas encore été exclu de l’abattage pour la consommation humaine, conformément à l’article 38, paragraphe 1, point b) ii), ou paragraphe 2, point b), dans le double du document d’identification. 3.   Les informations contenues dans le double du document d’identification délivré conformément au paragraphe 2 sont introduites au moyen d’une référence au code unique dans la base de données informatique. 4.   Lorsque le document d’identification unique à vie original perdu a été délivré avant la date de mise en application du présent règlement par un organisme émetteur qui n’existe plus et n’a pas de successeur, le double du document d’identification est délivré conformément au paragraphe 2 par l’autorité compétente ou, le cas échéant, par l’organisme délégataire de l’État membre où l’équidé réside habituellement.
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