Art. 23
Modalités de fonctionnement du document d’identification unique à vie
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 23
Modalités de fonctionnement du document d’identification unique à vie
1. Les autorités compétentes, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, et les organismes de sélection, organisations et associations visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, respectivement, veillent à ce que l’ordre et la numérotation des sections contenues dans les documents d’identification tels qu’ils sont établis dans le modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, ne soient pas modifiés et à ce qu’un nombre suffisant de pages soit prévu pour chacune de ces sections afin que des mentions multiples puissent y être portées.
2. L’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, ou les organismes de sélection et organisations et associations visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, respectivement, sont responsables de la gestion sécurisée des documents d’identification, remplis ou vierges, conservés dans leurs locaux.
3. Lorsqu’une autre méthode d’identification est autorisée, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, ou les organismes de sélection et les organisations et associations visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, respectivement, saisissent les informations à la section I, partie A, point 6 ou 7, et, le cas échéant, à la section X du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, et enregistrent ces informations dans la base de données informatique.
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