Art. 13
Procédures et modalités de fonctionnement pour les moyens et méthodes d’identification
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 13
Procédures et modalités de fonctionnement pour les moyens et méthodes d’identification
1. Les moyens d’identification sont appliqués par un vétérinaire ou, lorsque la législation nationale le prévoit, par une personne autorisée et dûment formée et qualifiée.
2. Le transpondeur injectable est implanté par voie parentérale, après une préparation appropriée du site d’injection, du côté gauche de l’équidé, au milieu de l’encolure, entre la nuque et le garrot dans la zone du ligament nucal.
3. Lorsque l’identification est effectuée au moyen d’une marque auriculaire conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035, la marque est apposée sur le pavillon de l’oreille gauche de l’équidé.
4. Le code affiché par les moyens d’identification visés à l’annexe III, point a), b), c), e) ou f), du règlement délégué (UE) 2019/2035 après injection ou application est enregistré par la personne visée au paragraphe 1, ou sous sa responsabilité, dans le champ dédié à cet effet dans le formulaire d’identification nécessaire pour demander un document d’identification unique à vie, ou directement à la section I, partie A, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2021:963:oj#art-13