Art. 10
Soutien aux personnes les plus démunies
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 10
Soutien aux personnes les plus démunies
Les ressources visées à l’article 7, paragraphe 5, au titre des objectifs spécifiques visés à l’article 4, paragraphe 1, points l) et m), sont programmées au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique. Le taux de cofinancement de cette priorité ou de ce programme s’élève à 90 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1057:oj#art-10