Art. 10

Soutien aux personnes les plus démunies

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 10 Soutien aux personnes les plus démunies Les ressources visées à l’article 7, paragraphe 5, au titre des objectifs spécifiques visés à l’article 4, paragraphe 1, points l) et m), sont programmées au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique. Le taux de cofinancement de cette priorité ou de ce programme s’élève à 90 %.
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