Art. 9
Partenariat
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 9
Partenariat
1. Les États membres assurent aux partenaires sociaux et aux organisations de la société civile une participation significative à la mise en œuvre des politiques de l’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale soutenues par le volet FSE+ relevant de la gestion partagée.
2. Les États membres affectent un montant approprié de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à chaque programme en vue du renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile, y compris sous la forme de formations, de mesures de mise en réseau, du renforcement du dialogue social et pour des activités menées conjointement par les partenaires sociaux.
Lorsque le renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile est recensé dans une recommandation par pays pertinente adoptée conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État membre concerné affecte un montant approprié d’au moins 0,25 % de ses ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à cette fin.
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