Art. 7
Cohérence et concentration thématique
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 7
Cohérence et concentration thématique
1. Les États membres programment leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée en donnant la priorité aux interventions qui portent sur les défis recensés dans le Semestre européen, y compris dans leurs programmes nationaux de réformes ainsi que dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et tiennent compte des principes et des droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux et les stratégies nationales et régionales pertinentes pour les objectifs du FSE+, contribuant ainsi à atteindre les objectifs énoncés à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les États membres et, le cas échéant, la Commission encouragent les synergies et assurent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le FSE+ et les autres fonds, programmes et instruments de l’Union, tant pendant la planification que pendant la mise en œuvre. Les États membres et, le cas échéant, la Commission optimisent les mécanismes de coordination pour éviter les doubles emplois et veiller à ce que les entités responsables de la mise en œuvre coopèrent étroitement pour mener des actions de soutien cohérentes et rationalisées.
2. Les États membres utilisent un montant adéquat de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée pour relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le contexte du Semestre européen, qui relèvent du champ d’application des objectifs spécifiques du FSE+ énoncés à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.
3. Les États membres affectent un montant approprié de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à la mise en œuvre de la garantie pour l’enfance au moyen d’actions ciblées et de réformes structurelles visant à lutter contre la pauvreté des enfants au titre des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points f) et h) à l).
Les États membres dont le taux moyen d’enfants de moins de 18 ans exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale pour la période comprise entre 2017 et 2019 était supérieur à la moyenne de l’Union, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 5 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à l’appui des actions ciblées et des réformes structurelles visant à lutter contre la pauvreté des enfants exposées au premier alinéa.
4. Les États membres affectent au moins 25 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée aux objectifs spécifiques dans le domaine de l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points h) à l), y compris la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers.
5. Les États membres affectent au moins 3 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée au soutien des personnes les plus démunies au titre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), ou, dans des cas dûment justifiés, soit au titre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l), soit au titre de ces deux objectifs spécifiques.
Les ressources ne sont pas prises en compte pour vérifier si la dotation minimale a été affectée en conformité avec les paragraphes 3 et 4.
6. Les États membres affectent un montant approprié de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à des actions ciblées et à des réformes structurelles visant à favoriser l’emploi des jeunes, l’enseignement et la formation professionnels, en particulier l’apprentissage, et la transition de l’école au monde du travail, les filières de réinsertion dans l’enseignement ou la formation et l’éducation de la seconde chance, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs relevant de la garantie pour la jeunesse.
Les États membres dont le taux moyen de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation, pour la période comprise entre 2017 et 2019, dépassait le taux moyen de l’Union, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 12,5 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée pour les années 2021 à 2027 au soutien des réformes structurelles et des actions ciblées exposées au premier alinéa.
Les régions ultrapériphériques qui satisfont aux conditions énoncées au deuxième alinéa affectent au moins 12,5 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée de leurs programmes aux actions ciblées et réformes structurelles énoncées au premier alinéa. Cette affectation de ressources est prise en compte pour vérifier si le pourcentage minimal prévu au deuxième alinéa a été atteint à l’échelon national, le cas échéant.
Les États membres mènent les actions ciblées et réformes structurelles visées dans le présent paragraphe en accordant la priorité aux jeunes inactifs et chômeurs de longue durée et en mettant en place des mesures ciblées de sensibilisation.
7. Les paragraphes 2 à 6 du présent article ne s’appliquent pas à la dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6.
8. Les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas à l’assistance technique.
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