Art. 23
Indicateurs et rapports
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 23
Indicateurs et rapports
1. Les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe III sont utilisés pour suivre les progrès dans la mise en œuvre des priorités concernant la lutte contre la privation matérielle. Ces priorités peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes.
2. Les valeurs de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes sont établies.
3. Les autorités de gestion rendent compte deux fois à la Commission des résultats d’une enquête structurée sur les bénéficiaires finals qui concerne le soutien reçu de la part du FSE+ et qui se concentre aussi sur leurs conditions de vie et la nature de la privation matérielle dont ils souffrent, effectuée l’année précédente. Cette enquête est effectuée sur la base du modèle qui est établi par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Le premier rapport intervient au plus tard le 30 juin 2025 et le deuxième au plus tard le 30 juin 2028.
4. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle à utiliser pour l’enquête structurée sur les bénéficiaires finals conformément à la procédure consultative visée à l’article 38, paragraphe 2.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe III lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes. Ces modifications sont proportionnées et tiennent compte de la charge administrative supportée par les États membres et les bénéficiaires. Les actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe ne modifient pas la méthode de collecte des données prévue à l’annexe III.
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