Art. 22
Éligibilité des dépenses
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 22
Éligibilité des dépenses
1. Les coûts éligibles du soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle sont:
a)
les dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base, y compris les coûts liés au transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui fournissent les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base aux bénéficiaires finals;
b)
lorsque le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui les distribuent aux bénéficiaires finals n’est pas couvert par le point a), les frais supportés par la centrale d’achat pour le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusqu’aux entrepôts et/ou jusque chez les bénéficiaires et les frais de stockage, à raison d’un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a) ou, dans des cas dûment justifiés, les dépenses effectivement engagées et exécutées;
c)
les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport, de stockage et de préparation supportés par les bénéficiaires concernés par la distribution des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d’un taux forfaitaire de 7 % des dépenses visées au point a) ou de 7 % de la valeur des produits alimentaires écoulés conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1308/2013;
d)
le coût de la collecte, du transport, du stockage et de la distribution des dons alimentaires et le coût des actions de sensibilisation s’y rapportant directement; et
e)
le coût des mesures d’accompagnement prises par ou au nom des bénéficiaires et déclaré par les bénéficiaires fournissant les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d’un taux forfaitaire de 7 % des dépenses visées au point a).
2. Les coûts liés à la préparation de systèmes de bons ou de cartes, sous forme électronique ou autre, ainsi que les coûts opérationnels correspondants sont éligibles au titre de l’assistance technique pour autant qu’ils soient supportés par l’autorité de gestion ou un autre organisme public qui n’est pas un bénéficiaire et qui distribue les bons ou les cartes aux bénéficiaires finals, ou pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les coûts visés au paragraphe 1, point c).
3. Une réduction des coûts éligibles visés au paragraphe 1, point a), en raison du non-respect, par l’organisme responsable de l’achat des denrées alimentaires et/ou de la fourniture de l’assistance matérielle de base, du droit applicable n’entraîne pas une réduction des coûts éligibles visés audit paragraphe, points c) et e).
4. Les coûts suivants ne sont pas éligibles:
a)
les intérêts débiteurs;
b)
l’acquisition d’infrastructures; et
c)
les coûts relatifs à des biens d’occasion.
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