Art. 11

Développement urbain durable

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 11 Développement urbain durable 1.   Pour relever les défis d’ordre économique, environnemental, climatique, démographique et social, le FEDER soutient un développement territorial intégré fondé sur des stratégies de développement territoriales ou menées par des acteurs locaux conformément, respectivement, à l’article 29 ou 32 du règlement (UE) 2021/1060, axées sur les zones urbaines, y compris les zones urbaines fonctionnelles (ci-après dénommé «développement urbain durable») dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement. Une attention particulière est accordée au relèvement des défis environnementaux et climatiques, notamment la transition vers une économie neutre pour le climat à l’horizon 2050, à l’exploitation du potentiel des technologies numériques à des fins d’innovation et au soutien en faveur du développement de zones urbaines fonctionnelles. Dans ce contexte, les ressources destinées au développement urbain durable qui sont programmées au titre des priorités correspondant aux OS 1 et 2 sont comptabilisées aux fins des exigences en matière de concentration thématique visées à l’article 4. 2.   Au moins 8 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», autres que celles destinées à l’assistance technique, sont alloués au développement urbain durable, sous une ou plusieurs des formes visées à l’article 28 du règlement (UE) 2021/1060. Les autorités ou organismes territoriaux compétents sélectionnent ou participent à la sélection des opérations conformément à l’article 29, paragraphe 3, et à l’article 32, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2021/1060. Les programmes concernés indiquent les montants prévus à cette fin conformément à l’article 22, paragraphe 3, point d) viii), du règlement (UE) 2021/1060. 3.   Le pourcentage alloué au développement urbain durable conformément au paragraphe 2 du présent article est respecté du début à la fin de la période de programmation lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, y compris au moment de l’examen à mi-parcours conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2021/1060. 4.   Lorsque la dotation du FEDER est réduite à la suite d’un dégagement au titre de l’article 105 du règlement (UE) 2021/1060, ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article 104 dudit règlement, le respect du paragraphe 2 du présent article n’est pas réévalué.
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