Art. 13

Investissements en matière d’innovation interrégionale

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 13 Investissements en matière d’innovation interrégionale 1.   Le FEDER soutient l’instrument relatif aux investissements en matière d’innovation interrégionale. 2.   L’instrument relatif aux investissements en matière d’innovation interrégionale soutient la commercialisation et l’intensification des projets d’innovation interrégionale qui ont le potentiel nécessaire pour encourager le développement de chaînes de valeur européennes. 3.   L’instrument relatif aux investissements en matière d’innovation interrégionale comporte les deux volets ci-après, soutenant de manière égale: a) un appui financier et consultatif aux investissements dans des projets d’innovation interrégionale dans des domaines communs de spécialisation intelligente; b) un appui financier et consultatif, et le renforcement des capacités, en vue du développement de chaînes de valeur dans les régions moins développées. 4.   Jusqu’à 2 % des ressources peuvent être consacrés à des activités d’apprentissage et d’évaluation, afin de capitaliser sur les résultats des projets soutenus au titre des deux volets et de les diffuser. 5.   La Commission met en œuvre ces investissements dans le cadre de la gestion directe ou indirecte. 6.   Dans le cadre de ses travaux, la Commission est assistée par un groupe d’experts. Le groupe d’experts est composé de représentants des États membres, des autorités régionales et des villes, et de représentants des milieux d’affaires, d’organismes de recherche et d’organisations représentant la société civile. La composition du groupe d’experts vise à garantir un équilibre entre les hommes et les femmes. Le groupe d’experts aide la Commission à définir un programme de travail à long terme et à élaborer les appels à propositions. 7.   Lors de la mise en œuvre de cet instrument, la Commission assure la coordination et la synergie avec d’autres programmes et instruments de financement de l’Union, et en particulier avec le volet «Interreg C» au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2021/1059. 8.   L’instrument relatif aux investissements en matière d’innovation interrégionale couvre la totalité du territoire de l’Union. Des pays tiers peuvent participer à cet instrument selon les modalités prévues aux articles 16 et 23 du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (25) (ci-après dénommé «règlement Horizon Europe»).
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