Art. 25

Fonds pour petits projets

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 25 Fonds pour petits projets 1.   La contribution totale du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union aux fonds pour petits projets dans le cadre d’un programme Interreg ne dépasse pas 20 % de la dotation totale du programme Interreg. Les destinataires finaux dans le cadre d’un fonds pour petits projets reçoivent le soutien du FEDER ou, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union par l’intermédiaire du bénéficiaire et mettent en œuvre les petits projets dans le cadre de ce fonds pour petits projets (ci-après dénommés «petits projets»). 2.   Le fonds pour petits projets constitue une opération au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2021/1060, qui est gérée par un bénéficiaire, en tenant compte de ses tâches et de sa rémunération. Le bénéficiaire est une entité juridique transfrontalière ou un GECT ou une entité dotée de la personnalité juridique. Le bénéficiaire sélectionne les petits projets qui sont mis en œuvre par les destinataires finaux au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2021/1060. Lorsque le bénéficiaire n’est ni une entité juridique transfrontalière, ni un GECT, une entité à laquelle sont associés des représentants d’au moins deux pays participants, dont au moins un est un État membre, sélectionne les petits projets conjoints. 3.   Le document précisant les conditions auxquelles l’aide est octroyée à un fonds pour petits projets mentionne, outre les éléments énumérés à l’article 22, paragraphe 6, ceux permettant de s’assurer que le bénéficiaire: a) met en place une procédure de sélection transparente et non discriminatoire; b) applique, pour la sélection des petits projets, des critères objectifs qui permettent d’éviter les conflits d’intérêts; c) évalue les demandes d’aide; d) sélectionne les projets et fixe le montant de l’aide pour chaque petit projet; e) est responsable de la mise en œuvre de l’opération et conserve tous les documents justificatifs requis pour la piste d’audit conformément à l’annexe XIII du règlement (UE) 2021/1060; et f) met à la disposition du public la liste des destinataires finaux de l’opération. Le bénéficiaire veille à ce que les destinataires finaux respectent les exigences énoncées à l’article 36. 4.   La sélection des petits projets ne constitue pas une délégation de tâches de l’autorité de gestion à un organisme intermédiaire au sens de l’article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060. 5.   Les coûts de personnel et autres coûts correspondant aux catégories de coûts visées aux articles 39 à 43 générés au niveau du bénéficiaire pour la gestion du ou des fonds pour petits projets ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles du ou des fonds pour petits projets, respectivement. 6.   Lorsque la contribution publique à un petit projet ne dépasse pas 100 000 EUR, la contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union prend la forme de coûts unitaires ou de montants forfaitaires ou comprend des financements à taux forfaitaire, sauf dans le cas de projets pour lesquels le soutien constitue une aide d’État. Lorsque le coût total de chaque projet ne dépasse pas 100 000 EUR, le montant du soutien accordé à un ou plusieurs petits projets peut être fixé sur la base d’un projet de budget établi au cas par cas et convenu ex ante par le bénéficiaire qui gère le fonds pour petits projets. Lorsqu’il est recouru à un financement à taux forfaitaire, les catégories de coûts auxquelles le taux forfaitaire est appliqué peuvent être remboursées conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:1059:oj#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil