Art. 52

Recouvrements

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 52 Recouvrements 1.   L’autorité de gestion veille à ce que toute somme versée à la suite d’une irrégularité soit récupérée auprès du partenaire chef de file ou du partenaire unique. Les partenaires remboursent au partenaire chef de file toute somme indûment versée. 2.   Les États membres, pays tiers, pays partenaires ou PTOM participant à un programme Interreg donné peuvent décider que le partenaire chef de file, le partenaire unique et l’autorité de gestion du programme ne sont pas tenus de recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution des fonds Interreg à une opération qui doit être récupéré ne dépasse pas, hors intérêts, la somme de 250 EUR, au cours d’un exercice comptable. Aucune information ne doit être fournie à la Commission hormis le fait qu’une décision a été prise en vertu du premier alinéa. 3.   Si le partenaire chef de file ne parvient pas à se faire rembourser par les autres partenaires ou si l’autorité de gestion ne parvient pas à se faire rembourser par le partenaire chef de file ou le partenaire unique, l’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM sur le territoire duquel le partenaire concerné est situé ou, s’il s’agit d’un GECT, enregistré, rembourse à l’autorité de gestion toute somme indûment versée audit partenaire. L’autorité de gestion est chargée de rembourser les sommes concernées au budget général de l’Union, conformément à la répartition des responsabilités entre les États membres, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants figurant dans le programme Interreg. 4   Une fois qu’il a remboursé à l’autorité de gestion toute somme indûment versée à un partenaire, l’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM peut poursuivre ou engager une procédure de recouvrement à l’encontre de ce partenaire conformément à son droit national. En cas de recouvrement réussi, l’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM peut utiliser ces montants pour le cofinancement national du programme Interreg concerné. L’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM n’a pas d’obligations en matière de communication d’informations à l’égard des autorités responsables du programme, du comité de suivi ou de la Commission en ce qui concerne ces recouvrements nationaux. 5   Lorsqu’un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM n’a pas remboursé à l’autorité de gestion toute somme indûment versée à un partenaire en application du paragraphe 4 du présent article, ces montants font l’objet d’un ordre de recouvrement émis par la Commission qui est exécuté, si possible, par compensation auprès de l’État membre, du pays tiers, du pays partenaire ou du PTOM, respectivement. Ce recouvrement ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien octroyé par le FEDER ou tout instrument de financement extérieur de l’Union au programme Interreg concerné. Le montant récupéré constitue une recette affectée conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement financier. En ce qui concerne les montants non remboursés à l’autorité de gestion par un État membre, la compensation porte sur les versements ultérieurs au profit du même programme Interreg. L’autorité de gestion procède, le cas échéant, à la compensation pour l’État membre concerné conformément à la répartition des responsabilités entre les États membres participants fixée dans le programme Interreg en cas de corrections financières imposées par l’autorité de gestion ou la Commission. En ce qui concerne les montants non remboursés à l’autorité de gestion par un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM, la compensation porte sur les versements ultérieurs au profit des programmes au titre des instruments de financement extérieur de l’Union considérés.
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