Art. 108
Couverture géographique du soutien au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 108
Couverture géographique du soutien au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»
1. Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soutiennent l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» dans toutes les régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommées «régions de niveau NUTS 2») établie par le règlement (CE) no 1059/2003 tel que modifié par le règlement (UE) 2016/2066.
2. Les ressources du FEDER et du FSE+ affectées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» sont réparties entre les trois catégories suivantes de régions de niveau NUTS 2:
a)
les régions moins développées, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen par habitant de l’EU-27 (ci-après dénommées «régions moins développées»);
b)
les régions en transition, dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 100 % du PIB moyen par habitant de l’EU-27 (ci-après dénommées «régions en transition»);
c)
les régions plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 100 % du PIB moyen par habitant de l’EU-27 (ci-après dénommées «régions plus développées»).
Le classement des régions dans l’une des trois catégories de régions est déterminé sur la base du rapport entre le PIB par habitant de chaque région, mesuré en standards de pouvoir d’achat (SPA) et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2015-2017, et le PIB moyen par habitant de l’EU-27 pour la même période de référence.
3. Le Fonds de cohésion soutient les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant, mesuré en SPA et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2015-2017, est inférieur à 90 % du RNB moyen par habitant de l’EU-27 pour la même période de référence.
4. La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la liste des régions qui répondent aux critères de l’une des trois catégories de région et des États membres qui répondent aux critères établis au paragraphe 3. La liste susdite est valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
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