Art. 107

Procédure de dégagement

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 107 Procédure de dégagement 1.   Sur la base des informations qu’elle a reçues au 31 janvier, la Commission informe l’État membre du montant du dégagement résultant desdites informations. 2.   L’État membre dispose d’un délai de deux mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du dégagement ou pour faire part de ses observations. 3.   Au plus tard le 30 juin, l’État membre présente à la Commission un plan de financement modifié répercutant pour l’année civile concernée le montant réduit du soutien sur une ou plusieurs priorités du programme. Pour les programmes soutenus par plusieurs Fonds, le montant du soutien est réduit, pour chaque Fonds, proportionnellement aux montants concernés par le dégagement qui n’ont pas été utilisés au cours de l’année civile concernée. À défaut d’un tel document, la Commission modifie le plan de financement en diminuant la contribution des Fonds pour l’année civile concernée. Cette réduction est répartie sur chaque priorité, proportionnellement aux montants concernés par le dégagement qui n’ont pas été utilisés au cours de l’année civile concernée. 4.   Au plus tard le 31 octobre, la Commission modifie le programme.
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