Art. 31

Développement local mené par les acteurs locaux

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 31 Développement local mené par les acteurs locaux 1.   Lorsqu’un État membre le juge approprié conformément à l’article 28, le FEDER, le FSE+, le FTJ et le FEAMPA soutiennent le développement local mené par les acteurs locaux. 2.   L’État membre veille à ce que le développement local mené par les acteurs locaux soit: a) axé sur des zones infrarégionales spécifiques; b) dirigé par des groupes d’action locale composés de représentants des intérêts socioéconomiques publics et privés locaux, dans lesquels la prise de décision n’appartient à aucun groupe d’intérêt en particulier; c) mis en œuvre au moyen de stratégies conformément à l’article 32; d) propice au travail en réseau, à l’accessibilité, aux innovations dans le contexte local et, le cas échéant, à la coopération avec d’autres acteurs territoriaux. 3.   Lorsqu’un soutien en faveur des stratégies visées au paragraphe 2, point c), peut être obtenu auprès de plusieurs Fonds, les autorités de gestion compétentes organisent un appel conjoint en vue de la sélection de ces stratégies et mettent en place un comité commun à l’ensemble des Fonds concernés pour suivre la mise en œuvre desdites stratégies. Les autorités de gestion compétentes peuvent choisir un seul Fonds pour financer tous les coûts de préparation, de gestion et d’animation visés à l’article 34, paragraphe 1, points a) et c), relatifs à ces stratégies. 4.   Lorsque la mise en œuvre d’une telle stratégie implique le soutien de plusieurs Fonds, les autorités de gestion compétentes peuvent choisir l’un d’entre eux comme chef de file. 5.   Dans le respect du champ d’application et des règles d’éligibilité de chaque Fonds contribuant à soutenir la stratégie, les règles du Fonds chef de file s’appliquent à cette stratégie. Les autorités des autres Fonds se fient aux décisions prises et aux vérifications de gestion effectuées par l’autorité compétente du Fonds chef de file. 6.   L’autorité du Fonds chef de file communique aux autorités des autres Fonds les informations nécessaires pour surveiller et effectuer les paiements conformément aux règles exposées dans les règlements propres à leurs Fonds.
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