Art. 35
Assistance technique à l’initiative de la Commission
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 35
Assistance technique à l’initiative de la Commission
1. À l’initiative de la Commission, les Fonds peuvent soutenir les actions de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, de communication, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, et de visibilité, ainsi que toutes les actions administratives et d’assistance technique nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et, le cas échéant, avec les pays tiers.
2. Les actions visées au paragraphe 1 peuvent notamment comprendre:
a)
une assistance à la préparation et à l’appréciation des projets;
b)
un soutien en faveur du renforcement des capacités institutionnelles et administratives aux fins d’une gestion efficace des Fonds;
c)
des études liées à l’établissement des rapports de la Commission sur les Fonds et du rapport sur la cohésion;
d)
des mesures liées à l’analyse, à la gestion, au suivi, à l’échange d’informations et à la mise en œuvre des Fonds, ainsi que des mesures relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l’assistance technique et administrative;
e)
des évaluations, expertises, statistiques et études, y compris celles de caractère général, relatives à l’activité actuelle et future des Fonds;
f)
des actions de diffusion de l’information, de soutien au réseautage, le cas échéant, et de communication, une attention particulière étant portée aux résultats obtenus et à la valeur ajoutée du soutien des Fonds, ainsi que des actions de sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers;
g)
la mise en place, l’exploitation et l’interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d’audit, de contrôle et d’évaluation;
h)
des actions visant à améliorer les méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur les pratiques en la matière;
i)
des actions en rapport avec l’audit:
j)
le renforcement des capacités nationales et régionales en ce qui concerne la planification des investissements, les besoins de financement, l’élaboration, la conception et la mise en œuvre d’instruments financiers, de plans d’action communs et de grands projets;
k)
la diffusion des bonnes pratiques afin d’aider les États membres à renforcer les capacités des partenaires concernés visés à l’article 8, paragraphe 1, et des organisations les regroupant.
3. La Commission consacre au moins 15 % des ressources allouées à l’assistance technique sur son initiative à des mesures destinées à rendre plus efficace la communication avec le public et à renforcer les synergies entre les activités de communication entreprises à son initiative, en développant la base de connaissances sur les résultats, notamment grâce à une collecte et à une diffusion plus efficaces des données, à des évaluations et à l’établissement de rapports, et en particulier en mettant en évidence la contribution des Fonds à l’amélioration de la vie des citoyens, ainsi qu’en rendant plus visible le soutien apporté par les Fonds et en faisant mieux connaître les résultats et la valeur ajoutée d’un tel soutien. Les mesures d’information, de communication et de visibilité relatives aux résultats et à la valeur ajoutée du soutien apporté par les Fonds, centrées plus particulièrement sur les opérations, sont maintenues après la clôture des programmes, si nécessaire. Ces mesures contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs généraux du présent règlement.
4. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures.
5. La Commission expose ses plans lorsqu’une contribution des Fonds est envisagée conformément à l’article 110 du règlement financier.
6. Selon la finalité, les actions visées au présent article peuvent être financées en tant que dépenses opérationnelles ou administratives.
7. Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement et pour une durée limitée, les mesures d’assistance technique prises à l’initiative de la Commission qui bénéficient d’un soutien en gestion directe au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces mesures ont été mises en œuvre et exposées avant le dépôt de la demande de subvention.
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