Art. 37

Financement non lié aux coûts de l’assistance technique des États membres

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 37 Financement non lié aux coûts de l’assistance technique des États membres Outre ce que prévoit l’article 36, l’État membre peut proposer d’entreprendre d’autres actions d’assistance technique visant à renforcer les capacités et l’efficacité des autorités et entités publiques, ainsi que des bénéficiaires et des partenaires concernés qui sont nécessaires à une administration et une utilisation efficaces des Fonds. Le soutien à ce type d’actions est mis en œuvre au moyen d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 95. Ce soutien peut également prendre la forme d’un programme spécifique.
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