Art. 36
Assistance technique des États membres
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 36
Assistance technique des États membres
1. Sur l’initiative d’un État membre, les Fonds peuvent soutenir des actions, qui peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures, nécessaires à une administration et une utilisation efficaces de ces Fonds, notamment en vue de renforcer les capacités des partenaires visés à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que pour fournir un financement aux fins de l’exercice, entre autres, de fonctions telles que la préparation, la formation, la gestion, le suivi, l’évaluation, la visibilité et la communication.
Les montants destinés à l’assistance technique au titre du présent article et de l’article 37 ne sont pas pris en considération aux fins de la concentration thématique conformément aux règles spécifiques aux Fonds.
2. Chaque Fonds peut soutenir des opérations d’assistance technique éligibles au titre de l’un des autres Fonds.
3. La contribution de l’Union à l’assistance technique dans un État membre prend la forme prévue à l’article 51, point b) ou e).
L’État membre indique son choix concernant la forme de la contribution de l’Union à l’assistance technique dans l’accord de partenariat conformément à l’annexe II. Ce choix s’applique à tous les programmes dans l’État membre concerné pour l’ensemble de la période de programmation et ne peut pas être modifié par la suite.
Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV ainsi que pour les programmes Interreg, la contribution de l’Union à l’assistance technique prend exclusivement la forme prévue à l’article 51, point e).
4. Lorsque la contribution de l’Union à l’assistance technique dans un État membre est remboursée conformément à l’article 51, point b), les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
l’assistance technique prend la forme d’une priorité concernant un seul Fonds dans un ou plusieurs programmes, ou d’un programme spécifique, ou d’une combinaison des deux;
b)
le montant des Fonds alloué à l’assistance technique est soumis aux limitations suivantes:
i)
pour le soutien du FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»: 3,5 %;
ii)
pour le soutien du Fonds de cohésion: 2,5 %;
iii)
pour le soutien du FSE+: 4 %, et pour les programmes au titre de l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+: 5 %;
iv)
pour le soutien du FTJ: 4 %;
v)
pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, lorsque le montant total alloué à un État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» ne dépasse pas 1 milliard d’euros: 6 %;
vi)
pour le soutien du FEAMPA: 6 %;
vii)
pour les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» qui concernent exclusivement les régions ultrapériphériques, le pourcentage est augmenté d’un point de pourcentage;
5. Lorsque la contribution de l’Union à l’assistance technique est remboursée conformément à l’article 51, point e), les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
le montant des Fonds alloué à l’assistance technique est considéré comme faisant partie des dotations financières de chaque priorité du programme conformément à l’article 22, paragraphe 3, point g) ii), et, pour ce qui est du FEAMPA, de chaque objectif spécifique conformément au point g) iii) dudit paragraphe; il ne prend pas la forme d’une priorité séparée ou d’un programme spécifique, sauf dans le cas des programmes soutenus par le FAMI, le FSI ou l’IGFV, pour lesquels il prend la forme d’un objectif spécifique;
b)
le remboursement est versé, par application des pourcentages fixés aux points i) à vii) aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement conformément à l’article 91, paragraphe 3, point a) ou c), selon le cas, et à partir du même fonds auquel les dépenses éligibles sont remboursées, à un ou plusieurs organismes qui reçoivent des paiements de la Commission conformément à l’article 22, paragraphe 3, point k);
i)
pour le soutien du FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»: 3,5 %;
ii)
pour le soutien du Fonds de cohésion: 2,5 %;
iii)
pour le soutien du FSE+: 4 %, et pour les programmes au titre de l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+: 5 %;
iv)
pour le soutien du FTJ: 4 %;
v)
pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, lorsque le montant total alloué à un État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» ne dépasse pas 1 milliard d’euros, le pourcentage remboursé au titre de l’assistance technique est de: 6 %;
vi)
pour le soutien du FEAMPA, du FAMI, du FSI et de l’IGFV: 6 %;
vii)
pour les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» qui concernent exclusivement les régions ultrapériphériques, le pourcentage est augmenté d’un point de pourcentage;
c)
les montants alloués à l’assistance technique indiqués dans le programme correspondent aux pourcentages prévus aux points b) i) à vi) pour chaque priorité et chaque fonds.
6. Des règles relatives à l’assistance technique spécifiques aux programmes Interreg sont énoncées dans le règlement Interreg.
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