Art. 42
Transmission de données
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 42
Transmission de données
1. L’État membre ou l’autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données cumulées pour chaque programme au plus tard les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet, 30 septembre et 30 novembre de chaque année, selon le modèle figurant à l’annexe VII, à l’exception des données requises au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, qui sont transmises par voie électronique au plus tard les 31 janvier et 31 juillet de chaque année.
La première transmission est prévue pour le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard.
Pour les priorités soutenant l’objectif spécifique visé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+, les données sont transmises chaque année le 31 janvier au plus tard.
Le règlement FSE+ peut prévoir des règles spécifiques concernant la fréquence de la collecte et de la transmission des indicateurs de résultats à long terme.
2. Les données sont ventilées pour chaque priorité par objectif spécifique et, le cas échéant, par catégorie de région, et portent sur:
a)
le nombre d’opérations sélectionnées, leur coût total éligible, la contribution des Fonds et les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion, tous ventilés par type d’intervention;
b)
les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations.
3. Pour les instruments financiers, des données sont également fournies sur les éléments suivants:
a)
les dépenses éligibles par type de produit financier;
b)
le montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles;
c)
le montant, par type de produit financier, des ressources publiques et privées mobilisées en sus des Fonds;
d)
les intérêts et autres gains générés par le soutien des Fonds aux instruments financiers visés à l’article 60 ainsi que les ressources reversées imputables au soutien des Fonds visées à l’article 62;
e)
la valeur totale des prêts, participations ou quasi-participations accordés aux bénéficiaires finaux qui ont été garantis par des ressources des programmes et qui ont été effectivement décaissés en faveur des bénéficiaires finaux.
4. Les données transmises conformément au présent article sont fiables et reflètent les données enregistrées sous forme électronique visées à l’article 72, paragraphe 1, point e), à la fin du mois précédant le mois de transmission.
5. L’État membre ou l’autorité de gestion publie toutes les données transmises à la Commission ou fournit un lien vers ces données sur le portail internet visé à l’article 46, point b), ou sur le site internet visé à l’article 49, paragraphe 1.
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