Art. 44
Évaluations par l’État membre
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 44
Évaluations par l’État membre
1. L’État membre ou l’autorité de gestion réalise des évaluations des programmes au regard d’un ou de plusieurs des critères suivants: l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union, dans le but d’améliorer la qualité de conception et de mise en œuvre des programmes. Les évaluations peuvent également porter sur d’autres critères pertinents, tels que le caractère inclusif, la non-discrimination et la visibilité, et couvrir plusieurs programmes.
2. En outre, une évaluation de chaque programme visant à en apprécier l’impact est réalisée au plus tard le 30 juin 2029.
3. Les évaluations sont confiées à des experts internes ou externes qui sont indépendants sur le plan fonctionnel.
4. L’État membre ou l’autorité de gestion veille à la mise en place des procédures requises pour produire et collecter les données nécessaires aux évaluations.
5. L’État membre ou l’autorité de gestion élabore un plan d’évaluation, qui peut porter sur plusieurs programmes. Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, ce plan comporte une évaluation à mi-parcours devant être achevée au plus tard le 31 mars 2024.
6. L’État membre ou l’autorité de gestion transmet le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après la décision portant approbation du programme.
7. Toutes les évaluations sont publiées sur le site internet visé à l’article 49, paragraphe 1.
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