Art. 43

Rapport de performance final

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 43 Rapport de performance final 1.   Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA, chaque autorité de gestion transmet à la Commission un rapport de performance final du programme au plus tard le 15 février 2031. 2.   Le rapport de performance final évalue le degré de réalisation des objectifs du programme en se fondant sur les éléments énumérés à l’article 40, paragraphe 1, à l’exception des informations communiquées au titre du point d) dudit paragraphe. 3.   La Commission examine le rapport de performance final et communique à l’autorité de gestion toute observation éventuelle dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception dudit rapport. Lorsque la Commission formule de telles observations, l’autorité de gestion lui transmet toutes les informations nécessaires concernant ces observations et, le cas échéant, l’informe dans les trois mois des mesures prises. La Commission informe l’autorité de gestion de l’acceptation du rapport dans un délai de deux mois à compter de la réception de toutes les informations nécessaires. Si la Commission n’informe pas l’autorité de gestion dans ces délais, le rapport est réputé accepté. 4.   L’autorité de gestion publie les rapports de performance finaux sur le site internet visé à l’article 49, paragraphe 1. 5.   Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle pour le rapport de performance final. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 115, paragraphe 2.
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