Art. 61
Traitement différencié des investisseurs
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 61
Traitement différencié des investisseurs
1. Le soutien des Fonds aux instruments financiers investis au niveau des bénéficiaires finaux, et tout type de revenu généré par ces investissements, y compris les ressources remboursées, qui sont imputables au soutien des Fonds, peuvent être utilisés pour le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché au moyen d’un partage approprié des risques et des bénéfices, dans le respect du principe de bonne gestion financière.
2. Le niveau de ce traitement différencié ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour créer les incitations requises en vue d’attirer des ressources privées, et est déterminé par un processus comparatif ou une évaluation indépendante.
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