Art. 59

Mise en œuvre des instruments financiers

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 59 Mise en œuvre des instruments financiers 1.   Les instruments financiers mis en œuvre directement par l’autorité de gestion peuvent uniquement accorder des prêts ou des garanties. L’autorité de gestion fixe les conditions régissant la contribution à l’instrument financier apportée au titre du programme dans un document de stratégie qui inclut l’ensemble des éléments énoncés à l’annexe X. 2.   Les instruments financiers mis en œuvre sous la responsabilité de l’autorité de gestion peuvent prendre l’une des formes suivantes: a) investissement des ressources du programme dans le capital d’une entité juridique; b) blocs financiers séparés ou comptes fiduciaires. L’autorité de gestion choisit l’organisme mettant en œuvre un instrument financier. 3.   L’autorité de gestion peut attribuer directement un contrat aux fins de la mise en œuvre d’un instrument financier: a) à la BEI; b) à des institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire; c) à une banque ou un établissement public, établi en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, qui remplit toutes les conditions suivantes: i) la banque ou l’établissement ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la banque ou l’établissement concerné, et à l’exception des formes de participation de capitaux privés qui ne confèrent aucune influence sur les décisions relatives à la gestion quotidienne de l’instrument financier soutenu par les Fonds; ii) la banque ou l’établissement agit dans le cadre d’une mission d’intérêt public confiée par l’autorité compétente d’un État membre au niveau national ou régional, qui comprend la réalisation d’activités de développement économique contribuant à la réalisation des objectifs des Fonds, lesquelles constituent la totalité ou une partie de ses activités; iii) la banque ou l’établissement mène des activités de développement économique contribuant à la réalisation des objectifs des Fonds, lesquelles constituent la totalité ou une partie de ses activités, dans des régions, des domaines stratégiques ou des secteurs pour lesquels l’accès à des sources de financement sur le marché n’est généralement pas disponible ni suffisant; iv) la banque ou l’établissement agit en n’ayant pas pour objectif premier de maximiser ses profits, mais assure la viabilité financière à long terme de ses activités; v) la banque ou l’établissement veille à ce que l’attribution directe d’un contrat visé au point b) ne lui confère aucun avantage direct ou indirect pour ses activités commerciales en prenant des mesures appropriées conformément au droit applicable; vi) la banque ou l’établissement est soumis à la surveillance d’une autorité indépendante conformément au droit applicable; d) à d’autres organismes, relevant également du champ d’application de l’article 12 de la directive 2014/24/UE. 4.   Lorsque l’organisme sélectionné par l’autorité de gestion met en œuvre un fonds à participation, cet organisme peut à son tour choisir d’autres organismes pour mettre en œuvre des fonds spécifiques. 5.   Les conditions régissant les contributions d’un programme aux instruments financiers mis en œuvre conformément au paragraphe 2 sont fixées dans des accords de financement entre: a) les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion et l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation, le cas échéant; b) les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion ou, le cas échéant, l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation et l’organisme mettant en œuvre un fonds spécifique. Ces accords de financement comportent la totalité des éléments énoncés à l’annexe X. 6.   La responsabilité financière de l’autorité de gestion ne dépasse pas le montant engagé par l’autorité de gestion pour l’instrument financier au titre des accords de financement pertinents. 7.   Les organismes mettant en œuvre les instruments financiers concernés ou, dans le cadre de garanties, l’organisme accordant les prêts sous-jacents, soutiennent les bénéficiaires finaux en tenant dûment compte des objectifs du programme et de la probabilité que l’investissement soit viable financièrement, en apportant des justifications dans le plan d’affaires ou un document équivalent. La sélection des bénéficiaires finaux est transparente et ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts. 8.   Le cofinancement national d’un programme peut être fourni soit par l’autorité de gestion, soit au niveau des fonds à participation, au niveau des fonds spécifiques, ou au niveau des investissements en faveur des bénéficiaires finaux, conformément aux règles spécifiques aux Fonds. Lorsque le cofinancement national est fourni au niveau des investissements en faveur des bénéficiaires finaux, l’organisme qui met en œuvre les instruments financiers conserve des preuves documentaires démontrant l’éligibilité des dépenses sous-jacentes. 9.   L’autorité de gestion mettant en œuvre directement l’instrument financier conformément au paragraphe 1 du présent article, ou l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier conformément au paragraphe 2 du présent article, tient des comptes séparés ou conserve un code comptable pour chaque priorité ou, pour le FEAMPA, pour chaque objectif spécifique, et, s’il y a lieu, pour chaque catégorie de région pour chaque contribution au titre du programme et séparément pour les ressources visées aux articles 60 et 62, respectivement.
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