Art. 58
Instruments financiers
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 58
Instruments financiers
1. Les autorités de gestion peuvent apporter une contribution, au titre d’un ou de plusieurs programmes, à des instruments financiers existants ou nouvellement créés à l’échelon national, régional, transnational ou transfrontière et mis en œuvre directement par l’autorité de gestion ou sous sa responsabilité, qui contribuent à la réalisation d’objectifs spécifiques.
2. Les instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux uniquement pour des investissements dans des actifs corporels ou incorporels et des fonds de roulement prévus pour être financièrement viables et pour lesquels les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes. Ce soutien est conforme aux règles de l’Union applicables en matière d’aides d’État.
Ce soutien n’est accordé que pour les éléments des investissements qui ne sont pas matériellement achevés ou intégralement mis en œuvre à la date de la décision d’investissement.
3. Le soutien approprié accordé par les Fonds au moyen d’instruments financiers est fondé sur une évaluation ex ante établie sous la responsabilité de l’autorité de gestion. L’évaluation ex ante est achevée avant que les autorités de gestion n’apportent une contribution à des instruments financiers au titre d’un programme.
L’évaluation ex ante porte au minimum sur les éléments suivants:
a)
le montant proposé de la contribution à un instrument financier au titre d’un programme et l’effet de levier estimé, accompagnés d’une brève justification;
b)
les produits financiers qui seront proposés, y compris la nécessité éventuelle d’un traitement différencié des investisseurs;
c)
le groupe cible proposé de bénéficiaires finaux;
d)
la contribution attendue de l’instrument financier à la réalisation d’objectifs spécifiques.
L’évaluation ex ante peut être revue ou actualisée et peut porter sur tout ou partie du territoire de l’État membre; elle peut également se fonder sur des évaluations ex ante existantes ou actualisées.
4. Un soutien à des bénéficiaires finaux peut être combiné à un soutien de tout Fonds ou d’un autre instrument de l’Union et peut couvrir la même dépense. Dans ce cas, le soutien des Fonds au titre de l’instrument financier n’est pas déclaré à la Commission en vue d’un soutien sous une autre forme, d’un autre Fonds ou d’un autre instrument de l’Union.
5. Les instruments financiers peuvent être combinés avec un soutien du programme prenant la forme de subventions pour constituer une opération unique au titre d’un instrument financier, dans le cadre d’un seul accord de financement, lorsque les deux formes distinctes de soutien sont fournies par l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier. Dans ce cas, les dispositions applicables aux instruments financiers s’appliquent à cette opération unique au titre d’un instrument financier. Le soutien du programme prenant la forme de subventions est directement lié et nécessaire à l’instrument financier et ne dépasse pas la valeur des investissements soutenus par le produit financier.
6. Dans le cas d’un soutien combiné au titre des paragraphes 4 et 5, des registres distincts sont tenus pour chaque source de soutien.
7. La somme de toutes les formes de soutien combiné ne dépasse pas le montant total de la dépense concernée. Les subventions ne sont pas utilisées pour rembourser un soutien provenant d’instruments financiers. Les instruments financiers ne peuvent pas être utilisés pour préfinancer des subventions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1060:oj#art-58