Art. 57

Subventions assorties de conditions

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 57 Subventions assorties de conditions 1.   Les États membres peuvent octroyer aux bénéficiaires des subventions assorties de conditions qui sont remboursables en tout ou en partie selon ce qui est indiqué dans le document fixant les conditions du soutien. 2.   Les remboursements sont effectués par le bénéficiaire dans les conditions arrêtées par l’autorité de gestion et le bénéficiaire. 3.   Les États membres réutilisent les ressources remboursées par le bénéficiaire pour la même finalité ou en conformité avec les objectifs du programme concerné au plus tard le 31 décembre 2030, sous la forme de subventions assorties de conditions ou sous la forme d’un instrument financier ou sous une autre forme de soutien. Les montants remboursés et les informations relatives à leur réutilisation figurent dans le rapport de performance final. 4.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les ressources soient conservées sur des comptes séparés ou sous des codes comptables appropriés. 5.   Les ressources de l’Union qui ont été remboursées par les bénéficiaires à n’importe quel moment, mais qui n’ont pas été réutilisées au plus tard le 31 décembre 2030, sont reversées au budget de l’Union conformément à l’article 88.
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