Art. 62

Réutilisation de ressources attribuables au soutien émanant des Fonds

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 62 Réutilisation de ressources attribuables au soutien émanant des Fonds 1.   Les ressources remboursées, avant la fin de la période d’éligibilité, aux instruments financiers à partir des investissements au niveau des bénéficiaires finaux ou de la libération de ressources mises de côté pour les contrats de garantie, y compris les remboursements de capital et tout type de revenu qui sont imputables au soutien émanant des Fonds, sont réutilisées dans le cadre du même ou d’autres instruments financiers pour d’autres investissements au niveau des bénéficiaires finaux, pour compenser les pertes dans le montant nominal de la contribution des Fonds à l’instrument financier résultant d’intérêts négatifs, si ces pertes se produisent malgré une gestion active de la trésorerie ou pour tous les coûts et frais de gestion liés à ces investissements supplémentaires, compte tenu du principe de bonne gestion financière. 2.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les ressources visées au paragraphe 1 et remboursées aux instruments financiers durant une période d’au minimum huit ans après la fin de la période d’éligibilité soient réutilisées conformément aux objectifs stratégiques du ou des programmes en vertu desquels elles avaient été mises en place, soit dans le cadre du même instrument financier, soit, après le retrait de ces ressources de l’instrument financier, dans d’autres instruments financiers ou d’autres formes de soutien.
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