Art. 91
Demandes de paiement
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 91
Demandes de paiement
1. L’État membre présente au maximum six demandes de paiement par programme, par Fonds et par exercice comptable. Chaque année, une demande de paiement peut être présentée à tout moment au cours de la période qui s’étend entre les dates suivantes: les 28 février, 31 mai, 31 juillet, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre.
La dernière demande de paiement présentée le 31 juillet au plus tard est réputée être la demande de paiement final pour l’exercice comptable qui a pris fin le 30 juin.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes Interreg.
2. Les demandes de paiement ne sont recevables que lorsque le dernier dossier «assurance» dû visé à l’article 98 a été présenté.
3. Les demandes de paiement sont présentées à la Commission conformément au modèle figurant à l’annexe XXIII et comprennent, pour chaque priorité et, le cas échéant, par catégorie de région:
a)
le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies et des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies mais qui contribuent à ce qu’elles le soient, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système de l’organisme exerçant la fonction comptable;
b)
le montant de l’assistance technique calculé conformément à l’article 36, paragraphe 5, point b), le cas échéant;
c)
le montant total de la contribution publique effectuée ou à effectuer liée aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies et des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies mais qui contribuent à ce qu’elles le soient, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système de l’organisme exerçant la fonction comptable;
d)
le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l’exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système de l’organisme exerçant la fonction comptable.
4. Par dérogation au paragraphe 3, point a), les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 51, point a), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants justifiés par les progrès accomplis quant au respect des conditions ou à l’obtention des résultats, conformément à la décision visée à l’article 95, paragraphe 2, ou à l’acte délégué visé à l’article 95, paragraphe 4;
b)
lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 51, points c), d) et e), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants déterminés conformément à la décision visée à l’article 94, paragraphe 3, ou à l’acte délégué visé à l’article 94, paragraphe 4;
c)
pour les formes de subventions énoncées à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c), et d), les montants repris dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable.
5. Par dérogation au paragraphe 3, en ce qui concerne les aides d’État, la demande de paiement peut inclure les avances versées au bénéficiaire par l’organisme qui octroie l’aide, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions ci-après:
a)
lesdites avances font l’objet d’une garantie accordée par une banque ou un autre établissement financier établi dans l’État membre ou sont couvertes par un mécanisme fourni comme une garantie par une entité publique ou par l’État membre;
b)
lesdites avances ne dépassent pas 40 % du montant total de l’aide à accorder à un bénéficiaire pour une opération déterminée;
c)
lesdites avances sont couvertes par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans le cadre de l’exécution de l’opération et elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente présentées au plus tard trois ans suivant l’année où l’avance a été versée ou le 31 décembre 2029, la date la plus proche étant retenue, faute de quoi la demande de paiement suivante est corrigée en conséquence.
Chaque demande de paiement qui inclut des avances de ce type mentionne séparément le montant total provenant du programme opérationnel versé sous forme d’avances, le montant couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans un délai de trois ans suivant le paiement de l’avance conformément au point c), et le montant qui n’est pas couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires et pour lequel le délai de trois ans n’a pas encore expiré.
6. Par dérogation au paragraphe 3, point c), du présent article, en ce qui concerne les régimes d’aide visés à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la contribution publique correspondant aux dépenses incluses dans une demande de paiement est versée aux bénéficiaires par l’organisme qui octroie l’aide.
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