Art. 92
Éléments spécifiques aux instruments financiers figurant dans les demandes de paiement
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 92
Éléments spécifiques aux instruments financiers figurant dans les demandes de paiement
1. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 59, paragraphe 1, les demandes de paiement présentées conformément à l’annexe XXIII comprennent le total des montants versés par l’autorité de gestion aux bénéficiaires finaux, ou, dans le cas de garanties, les montants mis de côté pour les contrats de garantie, comme prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a), b) et c).
2. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 59, paragraphe 2, les demandes de paiement qui comportent des dépenses afférentes à des instruments financiers sont présentées conformément aux conditions suivantes:
a)
le montant mentionné dans la première demande de paiement a été versé aux instruments financiers et peut aller jusqu’à 30 % du montant total des contributions du programme engagées pour l’instrument financier au titre de l’accord de financement correspondant, conformément à la priorité concernée et par catégorie de région, le cas échéant;
b)
le montant mentionné dans les demandes de paiement ultérieures présentées durant la période d’éligibilité comprend les dépenses éligibles visées à l’article 68, paragraphe 1.
3. Le montant mentionné dans la première demande de paiement, visé au paragraphe 2, point a), est apuré des comptes de la Commission au plus tard pendant le dernier exercice comptable.
Il est mentionné séparément dans les demandes de paiement.
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