Art. 93

Règles communes en matière de paiements

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 93 Règles communes en matière de paiements 1.   Sans préjudice de l’article 15, paragraphes 5 et 6, et sous réserve des fonds disponibles, la Commission effectue les paiements intermédiaires dans les soixante jours à compter de la date de réception d’une demande de paiement par la Commission. 2.   Chaque paiement est affecté à l’engagement budgétaire ouvert le plus ancien du Fonds et de la catégorie de région concernés. La Commission rembourse sous la forme de paiements intermédiaires 95 % des montants mentionnés dans la demande de paiement, résultant de l’application du taux de cofinancement, fixé pour chaque priorité, aux dépenses totales éligibles ou à la contribution publique, le cas échéant. La Commission détermine les montants restant à rembourser ou à recouvrer lorsqu’elle calcule le solde des comptes conformément à l’article 100. 3.   Le soutien accordé par les Fonds à une priorité sous forme de paiements intermédiaires ne dépasse pas le montant du soutien des Fonds à la priorité énoncée dans la décision portant approbation du programme. 4.   Lorsque la contribution de l’Union prend l’une des formes énumérées à l’article 51, la Commission s’abstient de verser un montant supérieur à celui demandé par l’État membre. 5.   Le soutien apporté par le Fonds à une priorité sous la forme du paiement du solde du dernier exercice comptable n’excède pas les montants suivants: a) la contribution publique déclarée dans les demandes de paiement; b) le soutien versé ou à verser par les Fonds aux bénéficiaires; c) le montant demandé par l’État membre. Les montants remboursés conformément à l’article 36, paragraphe 5, ne sont pas pris en compte aux fins du calcul du plafond visé au premier alinéa, point b), du présent article. 6.   À la demande d’un État membre, les paiements intermédiaires peuvent être majorés d’un montant correspondant à 10 % au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque priorité des Fonds, si un État membre remplit l’une des conditions suivantes après le 1 Juillet 2021: a) l’État membre bénéficie d’un prêt de l’Union au titre du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (53); b) l’État membre reçoit un soutien financier à moyen terme au titre du mécanisme européen de stabilité, tel qu’il est établi par le traité instituant le mécanisme européen de stabilité du 2 février 2012, ou tel qu’il est visé dans le règlement (CE) no 332/2002, sous réserve de la mise en œuvre d’un programme d’ajustement macroéconomique; c) une assistance financière est mise à la disposition de l’État membre sous réserve de la mise en œuvre d’un programme d’ajustement macroéconomique comme le précise le règlement (UE) no 472/2013. Le taux majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle l’assistance financière arrive à son terme. 7.   Le paragraphe 6 ne s’applique pas aux programmes Interreg.
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