Art. 95

Contribution de l’Union fondée sur un financement non lié aux coûts

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 95 Contribution de l’Union fondée sur un financement non lié aux coûts 1.   La Commission peut rembourser la contribution de l’Union à tout ou partie d’une priorité d’un programme sur la base d’un financement non lié aux coûts conformément à l’article 51, en se fondant sur les montants et taux approuvés par une décision visée au paragraphe 2 du présent article ou fixés dans l’acte délégué visé au paragraphe 4 du présent article. Afin de pouvoir utiliser une contribution de l’Union au programme fondée sur un financement non lié aux coûts, l’État membre présente à la Commission une proposition conformément aux modèles figurant aux annexes V et VI, dans le cadre du programme ou d’une demande de modification de ce programme. La proposition contient les informations suivantes: a) l’identification de la priorité concernée et le montant total couvert par le financement non lié aux coûts; b) une description de la partie du programme et du type d’actions couverts par le financement non lié aux coûts; c) une description des conditions à remplir ou des résultats à atteindre et un calendrier; d) les éléments livrables intermédiaires déclenchant le remboursement par la Commission; e) les unités de mesure; f) le calendrier de remboursement par la Commission et les montants connexes liés aux progrès accomplis en ce qui concerne le respect des conditions ou l’obtention des résultats; g) les modalités de vérification des éléments livrables intermédiaires ainsi que du respect des conditions ou de l’obtention des résultats; h) les méthodes d’ajustement des montants, le cas échéant; i) les dispositions visant à garantir la piste d’audit conformément à l’annexe XII, attestant le respect des conditions ou l’obtention des résultats; j) le type de remboursement envisagé et le mode de remboursement utilisé pour rembourser le ou les bénéficiaires dans le cadre de la priorité ou des parties d’une priorité d’un programme concernées par le présent article. 2.   La décision portant approbation du programme ou de la demande de modification de ce dernier contient tous les éléments énumérés au paragraphe 1. 3.   Les États membres remboursent les bénéficiaires aux fins du présent article. Ce remboursement peut prendre n’importe quelle forme de soutien. Les audits de la Commission et des États membres et les vérifications de gestion des États membres visent exclusivement à s’assurer que les conditions nécessaires au remboursement par la Commission sont remplies ou que les résultats ont été atteints. 4.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 114 afin de compléter le présent article en fixant, au niveau de l’Union, les montants de financement non liés aux coûts par type d’opération, les modalités d’ajustement des montants et les conditions à remplir ou les résultats à atteindre.
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