Art. 97
Suspension des paiements
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 97
Suspension des paiements
1. La Commission peut suspendre tout ou partie des paiements, sauf pour les préfinancements, après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations, si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)
l’État membre n’a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l’origine d’une interruption au titre de l’article 96;
b)
il existe une insuffisance grave;
c)
les dépenses mentionnées dans les demandes de paiement sont liées à une irrégularité qui n’a pas été corrigée;
d)
la Commission a émis un avis motivé concernant une procédure d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur une question qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses.
2. La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements lorsque l’État membre a pris les mesures visant à remédier aux circonstances visées au paragraphe 1.
3. Les règles spécifiques aux Fonds applicables au FEAMPA peuvent établir des bases spécifiques pour une suspension des paiements liée au non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la pêche.
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