Art. 98
Contenu et présentation des comptes
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 98
Contenu et présentation des comptes
1. Pour chaque exercice comptable pour lequel des demandes de paiement ont été présentées, l’État membre communique à la Commission, au plus tard le 15 février, les documents suivants (ci-après dénommés «dossier “assurance”
») portant sur l’exercice comptable précédent:
a)
les comptes conformément au modèle figurant à l’annexe XXIV;
b)
la déclaration de gestion visée à l’article 74, paragraphe 1, point f), conformément au modèle figurant à l’annexe XVIII;
c)
l’avis d’audit annuel visé à l’article 77, paragraphe 3, point a), conformément au modèle figurant à l’annexe XIX;
d)
le rapport annuel de contrôle visé à l’article 77, paragraphe 3, point b), conformément au modèle figurant à l’annexe XX.
2. La date limite visée au paragraphe 1 peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, moyennant communication de l’État membre concerné.
3. Ces comptes incluent, pour chaque priorité et, le cas échéant, pour chaque Fonds ainsi que pour chaque catégorie de région:
a)
le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l’organisme exerçant la fonction comptable, qui est inclus dans la demande de paiement final pour l’exercice comptable, et le montant total de la contribution publique correspondante effectuée ou à effectuer en ce qui concerne les objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies et des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies mais qui contribuent à ce qu’elles le soient;
b)
les montants retirés au cours de l’exercice comptable;
c)
les montants versés au titre de la contribution publique aux instruments financiers;
d)
pour chaque priorité, une explication des écarts éventuels entre les montants déclarés conformément au point a) et les montants déclarés dans les demandes de paiement pour le même exercice comptable.
4. Le dossier «assurance» ne concerne pas le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations ou de la contribution publique correspondante fournie ou à fournir liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l’exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies.
5. Les comptes ne sont pas recevables si les États membres n’ont pas procédé aux corrections nécessaires pour ramener à 2 % ou moins le taux d’erreur résiduel relatif à la légalité et à la régularité des dépenses figurant dans les comptes.
6. Les États membres déduisent notamment des comptes:
a)
les dépenses irrégulières qui ont fait l’objet de corrections financières conformément à l’article 103;
b)
les dépenses faisant l’objet d’une évaluation en cours de leur légalité et régularité;
c)
d’autres montants nécessaires pour ramener à 2 % ou moins le taux d’erreur résiduel des dépenses déclarées dans les comptes.
L’État membre peut inclure les dépenses visées au premier alinéa, point b), dans une demande de paiement au cours des exercices comptables suivants une fois que leur légalité et leur régularité sont confirmées.
7. L’État membre peut corriger les montants irréguliers qu’il a décelés après la présentation des comptes dans lesquels les montants ont été inclus en procédant aux ajustements correspondants pour l’exercice comptable où l’irrégularité a été décelée, sans préjudice de l’article 104.
8. Dans le cadre du dossier «assurance», l’État membre présente pour le dernier exercice comptable le rapport de performance final visé à l’article 43 ou, dans le cas du FAMI, du FSI ou de l’IGFV, le dernier rapport annuel de performance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1060:oj#art-98