Art. 94

Contribution de l’Union fondée sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 94 Contribution de l’Union fondée sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires 1.   La Commission peut rembourser la contribution de l’Union à un programme sur la base de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires conformément à l’article 51, fondés sur les montants et taux approuvés par une décision conformément au paragraphe 3 du présent article ou fixés dans l’acte délégué visé au paragraphe 4 du présent article. 2.   Afin de pouvoir utiliser une contribution de l’Union à ce programme sur la base de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires, les États membres présentent à la Commission une proposition conformément aux modèles figurant aux annexes V et VI, dans le cadre de la présentation du programme ou d’une demande de modification de ce programme. Les montants et les taux proposés par l’État membre sont déterminés et évalués par l’autorité d’audit sur la base: a) d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur les éléments suivants: i) des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert; ii) des données historiques vérifiées; iii) l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts; b) de projets de budgets; c) des règles relatives aux coûts unitaires, aux montants forfaitaires et aux taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l’Union pour un type d’opération similaire; d) des règles relatives aux coûts unitaires, aux montants forfaitaires et aux taux forfaitaires correspondants appliquées au titre de régimes de subventions entièrement financés par l’État membre pour un type d’opération similaire. 3.   La décision portant approbation du programme ou de sa modification indique les types d’opérations couverts par le remboursement sur la base de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires, la définition et les montants couverts par lesdits coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires, ainsi que les méthodes d’ajustement des montants. Les États membres remboursent les bénéficiaires aux fins du présent article. Ce remboursement peut prendre n’importe quelle forme de soutien. Les audits de la Commission et de l’État membre et les vérifications de gestion des États membres visent exclusivement à s’assurer que les conditions nécessaires au remboursement par la Commission sont remplies. 4.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 114 afin de compléter le présent article en définissant au niveau de l’Union les coûts unitaires, les montants forfaitaires, les taux forfaitaires, leurs montants et les méthodes d’ajustement selon les modalités visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) à d), du présent article. 5.   Le présent article ne s’applique pas à la contribution de l’Union destinée à l’assistance technique remboursée conformément à l’article 51, point e).
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