Art. 7

Audition de fonctionnaires et autres agents

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 7 Audition de fonctionnaires et autres agents 1.   Les fonctionnaires et autres agents des institutions, organes et organismes de l’Union sont entendus, à la demande du Médiateur, sur des faits relatifs à une enquête en cours du Médiateur. 2.   Ces fonctionnaires et autres agents s’expriment au nom de leur institution, organe ou organisme. Ils restent liés par les obligations découlant des règles auxquelles ils sont soumis.
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