Art. 8
Enquêtes dans le cadre de lancement d’alertes
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 8
Enquêtes dans le cadre de lancement d’alertes
1. Le Médiateur peut procéder à une enquête afin de déceler des cas de mauvaise administration dans le traitement d’informations au sens de l’article 22 bis du statut qui lui ont été révélées par un fonctionnaire ou un autre agent conformément aux dispositions pertinentes du statut.
2. En pareils cas, le fonctionnaire ou autre agent bénéficie de la protection offerte par le statut contre tout préjudice qu’il pourrait subir de la part de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union du fait de la communication des informations.
3. Le Médiateur peut également enquêter aux fins de savoir s’il y a eu un cas de mauvaise administration dans le traitement d’un tel cas par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné, y compris en ce qui concerne la protection du fonctionnaire ou autre agent concerné.
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