Art. 10

Coopération avec les autorités des États membres et avec les institutions, organes et organismes de l’Union

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 10 Coopération avec les autorités des États membres et avec les institutions, organes et organismes de l’Union 1.   Lorsque cela est nécessaire à l’exercice de ses fonctions, le Médiateur peut coopérer avec les autorités des États membres, dans le respect du droit national et du droit de l’Union applicables. 2.   Dans les limites de ses fonctions, le Médiateur peut également coopérer avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, notamment avec ceux chargés de la défense et de la protection des droits fondamentaux. Le Médiateur évite tout chevauchement ou double emploi avec les activités de ces institutions, organes ou organismes de l’Union. 3.   Les communications adressées aux autorités des États membres aux fins de l’application du présent règlement sont réalisées par l’intermédiaire de leur représentation permanente auprès de l’Union, sauf si la représentation permanente concernée accepte que le secrétariat du Médiateur contacte directement les autorités de l’État membre concerné.
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