Art. 11
Élection du Médiateur
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 11
Élection du Médiateur
1. Le Médiateur est élu et son mandat est renouvelable conformément à l’article 228, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est élu parmi des candidats sélectionnés selon une procédure transparente.
2. À la suite de la publication de l’appel à candidatures au Journal officiel de l’Union européenne, le Médiateur est choisi parmi des personnalités qui:
—
sont citoyens de l’Union,
—
jouissent pleinement de leurs droits civils et politiques,
—
offrent toute garantie d’indépendance,
—
réunissent les conditions requises dans leur pays pour l’exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles ou possèdent une expérience et une compétence notoires pour l’accomplissement des fonctions de Médiateur, et
—
n’ont pas été membres de gouvernements nationaux ou députés au Parlement européen, membres du Conseil européen ou de la Commission européenne au cours des deux années précédant la date de publication de l’appel à candidatures.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1163:oj#art-11