Art. 12

Cessation des fonctions du Médiateur

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 12 Cessation des fonctions du Médiateur 1.   Le Médiateur cesse d’exercer ses fonctions, soit à l’échéance de son mandat, soit par démission volontaire ou d’office. 2.   Sauf en cas de démission d’office, le Médiateur reste en fonction jusqu’à ce qu’un nouveau Médiateur soit élu. 3.   En cas de cessation anticipée des fonctions du Médiateur, un nouveau Médiateur est élu dans un délai de trois mois à compter du début de la vacance et pour la durée restante de la législature du Parlement européen. Jusqu’à l’élection d’un nouveau Médiateur, le principal responsable visé à l’article 16, paragraphe 2, est responsable des questions urgentes relevant des fonctions du Médiateur.
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