Art. 14
Exercice des fonctions du Médiateur
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 14
Exercice des fonctions du Médiateur
1. Dans l’exercice de ses fonctions, le Médiateur agit conformément à l’article 228, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le Médiateur s’abstient de tout acte incompatible avec la nature desdites fonctions.
2. Au moment d’entrer en fonction, le Médiateur prend l’engagement solennel devant la Cour de justice d’exercer les fonctions visées dans les traités et dans le présent règlement en toute indépendance et impartialité et de respecter les obligations en découlant, pendant la durée de ses fonctions et après la cessation de celles-ci. L’engagement solennel porte en particulier sur les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages après la fin de son mandat.
3. Pendant la durée de ses fonctions, le Médiateur ne peut exercer aucune autre fonction politique ou administrative ou activité professionnelle, rémunérée ou non.
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