Art. 9
Secret professionnel
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 9
Secret professionnel
1. Le Médiateur et son personnel ne divulguent pas les informations et pièces qu’ils recueillent dans le cadre d’une enquête. Sans préjudice du paragraphe 2, ils ne divulguent, en particulier, aucune information classifiée de l’UE ni aucun document interne des institutions, organes ou organismes de l’Union communiqués au Médiateur ni des documents relevant du champ d’application du droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel. Ils ne divulguent également aucune information qui pourrait porter préjudice aux droits du plaignant ou de toute autre personne concernée.
2. Sans préjudice de l’obligation générale incombant à toutes les institutions et à tous les organes et organismes de l’Union d’informer l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) conformément à l’article 8 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), le Médiateur informe les autorités compétentes des États membres et, dans la mesure où l’affaire relève de leurs compétences respectives, le Parquet européen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (8), et l’OLAF.si, dans le cadre d’une enquête, il a connaissance de faits qui pourraient constituer une infraction pénale ou y être liés.
3. Le cas échéant, et avec l’accord du Parquet européen ou de l’OLAF, le Médiateur en informe également l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union dont relève le fonctionnaire ou l’agent concerné, qui peut engager les procédures nécessaires.
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