Art. 19

Obligations de l’État membre du lieu d’origine des envois de bovins, de produits germinaux ou de sous-produits animaux non transformés en ce qui concerne les informations à fournir à la Commission et aux États membres pour des dérogations accordées sur la base d’évaluations des risques

En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 19 Obligations de l’État membre du lieu d’origine des envois de bovins, de produits germinaux ou de sous-produits animaux non transformés en ce qui concerne les informations à fournir à la Commission et aux États membres pour des dérogations accordées sur la base d’évaluations des risques Lorsque l’autorité compétente autorise les mouvements d’envois de bovins ou de produits germinaux sur la base du résultat favorable d’une évaluation des risques portant sur les mesures de lutte contre la propagation de l’infection par le virus de la DNC, conformément à l’article 7, 8 ou 10, l’État membre du lieu d’origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties zoosanitaires et de l’approbation par les autorités compétentes du lieu de l’établissement de destination.
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