Art. 18
Obligations de l’autorité compétente du lieu de destination en ce qui concerne les procédures d’acheminement
En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 18
Obligations de l’autorité compétente du lieu de destination en ce qui concerne les procédures d’acheminement
L’autorité compétente du lieu de destination suivant une procédure d’acheminement:
a)
confirme chaque arrivée à l’autorité compétente du lieu d’origine;
b)
veille à ce que les bovins restent dans l’établissement de destination pendant au moins la durée de la période de surveillance pour l’infection par le virus de la DNC prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687, sauf lorsque l’établissement de destination est un abattoir;
c)
veille à ce que, après le déchargement des bovins ou des sous-produits animaux non transformés, le moyen de transport et tout autre matériel utilisé durant leur transport soient intégralement nettoyés, désinfectés et traités avec des insecticides autorisés qui sont efficaces contre les vecteurs connus du virus de la DNC dans une enceinte fermée du lieu de destination, sous la surveillance d’un vétérinaire officiel.
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