Art. 16

Conditions générales supplémentaires relatives aux moyens de transport utilisés pour les mouvements d’envois de bovins et de sous-produits animaux non transformés en provenance de zones réglementées I et II en dehors de ces zones

En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 16 Conditions générales supplémentaires relatives aux moyens de transport utilisés pour les mouvements d’envois de bovins et de sous-produits animaux non transformés en provenance de zones réglementées I et II en dehors de ces zones L’autorité compétente de l’État membre autorise les mouvements d’envois de bovins et de sous-produits animaux non transformés en provenance de zones réglementées I et II en dehors de ces zones uniquement si les moyens de transport utilisés pour les mouvements de ces envois: a) en cas de transport de bovins: i) sont conformes aux exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687; et ii) sont nettoyés et désinfectés conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre; b) contiennent uniquement des animaux ou des sous-produits animaux non transformés ou des cuirs et des peaux non traités ayant le même statut sanitaire.
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