Art. 17

Obligations de l’autorité compétente de l’établissement d’origine en ce qui concerne les procédures d’acheminement

En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 17 Obligations de l’autorité compétente de l’établissement d’origine en ce qui concerne les procédures d’acheminement 1.   L’autorité compétente de l’État membre de l’établissement d’origine met en place une procédure d’acheminement, sous le contrôle des autorités compétentes des États membres des lieux d’origine, de passage et de destination pour les mouvements d’envois de bovins ou de sous-produits animaux non transformés auxquels s’appliquent les dérogations prévues aux articles 8, 9 et 12 lorsque la destination est située dans un autre État membre (ci-après la «procédure d’acheminement»). 2.   L’autorité compétente de l’établissement d’origine veille à ce que: a) tout moyen de transport utilisé pour les mouvements d’envois de bovins ou de sous-produits animaux non transformés visés au paragraphe 1 ait été enregistré individuellement par l’autorité compétente de l’État membre de l’établissement d’origine aux fins du transport de bovins ou de sous-produits animaux non transformés suivant la procédure d’acheminement, et soit: — scellé par le vétérinaire officiel après le chargement pour l’expédition. Seul un agent de l’autorité compétente du lieu de destination est autorisé à briser le scellé et à le remplacer par un nouveau; tout chargement ou remplacement de scellés doit être notifié à l’autorité compétente du lieu de destination, ou — accompagné individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel. b) le transport s’opère: i) sous la surveillance d’un vétérinaire officiel; ii) directement, sans arrêt, sauf si une période de repos requise par l’annexe I, chapitre V, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (14) a lieu dans un poste de contrôle; Lorsqu’une période de repos d’un jour ou plus est prévue à un poste de contrôle au cours du mouvement de l’envoi à travers une zone réglementée II, les animaux sont protégés contre les attaques de vecteurs; iii) en suivant l’itinéraire autorisé par l’autorité compétente du lieu d’origine. 3.   Aux fins de l’acheminement, avant la première expédition d’un envoi en provenance de zones réglementées I ou II à partir desquelles une procédure d’acheminement est en place, l’autorité compétente de l’établissement d’origine veille à ce que les dispositions nécessaires aient été prises avec les autorités compétentes concernées des lieux de passage et de destination et les opérateurs afin d’assurer: a) l’approbation du plan d’urgence; b) la chaîne de commandement et l’entière coopération des services et des opérateurs en cas d’accidents au cours du transport, de panne majeure du moyen de transport ou de toute action frauduleuse; c) la notification immédiate, par les opérateurs, de tout accident ou panne majeure du moyen de transport à l’autorité compétente.
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